Droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement : un nouveau décret modifie le Code de l’Environnement. Quelles en sont les avancées ?

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Le décret du 16 mars 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l’Environnement pour ce qui concerne le droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, le 6 avril 2006. Ce texte transpose la directive européenne 2003/4/CE qui, elle-même opère transposition du 1er pilier de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information (Ier pilier), la participation du public au processus décisionnel (IIième pilier) et l’accès à la justice en matière d’environnement (IIIème pilier). La Région wallonne est liée tant par la directive que par la Convention d’Aarhus. Nous vous proposons de brosser en quelques lignes les grandes avancées du nouveau décret. Mais rassurez-vous, une nouvelle brochure sur l’accès à l’information en matière d’environnement, voire même une formation, suivront…

Au nombre des avancées substantielles, relevons entre autres les définitions des « informations environnementales » et des « autorités publiques » d’une part, et tout un volet dédicacé à l’information active que l’autorité publique doit mettre d’initiative à la disposition du public, d’autre part.

1.En matière de publicité dite « passive », c.-à. d. lorsqu’une personne souhaite obtenir d’une autorité une information environnementale

Les informations environnementales recouvrent toutes les informations, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponibles sous quelque forme que ce soit (visuelle, sonore, électronique ou autre), concernant :

1. l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les OGM, ainsi que l’interaction entre ces éléments ;
2. des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point a. ;
3. Les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;
4. Les rapports sur l’application de la législation environnementales ;
5. Les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ;
6. L’état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’état des éléments de l’environnement visés au pointa., ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visées aux points b. et c.
On le voit, la définition s’est enrichie de multiples précisions (dont notamment, les OGM, les différents types de mesures, les analyses coûts-avantages et autres hypothèses économiques utilisées dans le cadre de ces mesures, la contamination de la chaîne alimentaire). Par ailleurs, on relèvera qu’il n’est plus fait référence aux domaines de compétences de la Région wallonne (les domaines visés à l’article 6, § 1er, I, II, III, IV et V, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et qui concernent l’aménagement du territoire, l’environnement, la conservation de la nature, l’agriculture et même le logement), le Conseil d’Etat ayant observé que la compétence de cette dernière à régler la publicité de l’administration ne se limite pas à des informations dont le contenu correspond à l’un de ces domaines de compétences(1).

A souligner aussi, l’acception qu’il convient désormais de donner aux informations détenues pour le compte d’une autorité publique. Il s’agit des informations qui sont en possession de cette autorité et qui ont été reçues ou établies par elles.

La définition d’ « autorité publique » s’est également singulièrement élargie puisqu’elle englobe :

 toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public relevant des compétences de la Région wallonne (1ère catégorie) ;

 tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l’environnement (2ième catégorie).

Nul doute que cette nouvelle acception permettra d’accéder à toute une série de documents qui jusqu’ici demeurait hors d’atteinte. A titre d’exemples d’autorités publique de 1ère catégorie : la SPAQUE, la SWDE, la SOFICO, la SOGEPA(2), les intercommunales (ex : BEP, INTRADEL, IDEA, IDETA, IDEG, etc…), les différentes instances de consultation (CESRW, Conseil supérieur des villes et des communes, le CWEDD, la CRAT, etc…). Pour des exemples d’autorités publiques de 2de catégorie, des ASBL (ou d’autres personnes, tant physiques que morales de droit privé) qui suite à une convention passée avec une autorité publique de 1ère catégorie, exercent des missions de service public en rapport avec l’environnement (programme de sensibilisation, enquête, études, etc…).

Quant au demandeur , soit celui ou celle qui fait une demande d’accès à l’information, il est défini comme étant un «membre du public , ce qui permet d’ouvrir le droit directement aux groupements de fait.

Pour le reste et sans entrer dans une analyse fine du décret, relevons encore et dans le désordre, plusieurs avancées intéressantes :

* la possibilité de faire des demandes verbales d’accès à l’information, à faire sur place auprès de l’autorité concernée qui doit les consigner dans un registre ;
* l’obligation pour l’autorité publique de tenir à jour et de diffuser des registres ou des listes d’informations environnementales détenues par elle(3) ;
* une obligation générale d’aide et de conseil aux administrés dans leurs recherches (création de points de contact, de responsables en matière d’information)(4) ;
* l’interprétation restrictive à donner aux motifs de refus(5) ou de limitation(6) que peuvent opposer les autorités publiques aux demandeurs ainsi que l’exigence d’une mise en balance de l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ;
* l’inadmissibilité d’une refus d’accès à l’information lorsque la demande concerne des émissions dans l’environnement.

On déplorera, toutefois, que le décret ne s’articule toujours pas avec les procédures d’enquête publique, de sorte que la personne qui souhaite participer en pleine connaissance de cause à une enquête publique et détenir à cette fin des informations contenues dans le dossier, devra toujours s’appuyer sur le droit d’accès à l’information en matière d’environnement pour les obtenir. Certes, il lui appartiendra de préciser à l’autorité publique le délai endéans lequel elle veut disposer des informations et le contexte dans lequel sa demande s’inscrit(7). Mais ensuite, il ne lui restera plus qu’à compter sur la bonne volonté de l’autorité publique … En effet, cette dernière dispose d’un délai maximum d’un, voire de deux mois, alors que bon nombre de procédures d’enquêtes publiques envisagent un délai de quinze jours(8).

Enfin, nous relayons l’observation du Conseil d’Etat, section de législation, concernant l’organisation d’un double degré de recours en faveur de celui qui considère que sa demande d’information a été ignorée ou indûment rejetée et, en particulier, l’exigence d’un recours devant un organe indépendant et impartial, compétent pour réexaminer la demande et, au besoin, enjoindre l’autorité à délivrer les informations demandées. En effet, si un recours au Conseil d’Etat, section d’administration, est possible, outre son coût (prohibitif) et sa longueur (5 ans en moyenne), il ne permet pas d’obtenir la réformation de la décision et, en conséquence, de disposer des informations demandées.

2.En matière de publicité dite « active », c.-à. d. lorsque l’autorité met d’initiative à disposition du public des informations environnementales

Une avancée majeure du nouveau décret consiste dans l’ajout d’un chapitre consacré à l’information active.
Au terme des articles D. 20.15 et suivants du Code de l’Environnement et afin de fournir au public une information claire et objective, les autorités publiques doivent organiser les informations environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour elles, en vue de permettre leur diffusion active et systématique, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu’elles sont disponibles. Cette nouvelle mission ne s’étend pas nécessairement aux informations environnementales recueillies avant l’entrée en vigueur du nouveau décret ; toutefois, il est précisé que les autorités publiques doivent veiller à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles sans les bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics.

Soulignons que les autorités publiques doivent au minimum mettre à disposition du public et diffuser auprès de celui-ci les informations environnementales suivantes :

* les traités, conventions, accords internationaux auxquels la région wallonne est partie ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale, provinciale et locale concernant l’environnement ou s’y rapportant ;
* les politiques, plans et programmes qui ont trait à l’environnement ;
* les rapports sur l’environnement et la mise en ½uvre des éléments cités ci-des
* les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ;
* les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement, ainsi que les accords environnementaux ;
* les études d’incidences sur l’environnement et les évaluations de risques concernant les éléments de l’environnement (voir la définition des informations environnementales citée supra).

Par ailleurs, le décret prévoit que lorsqu’une autorité publique a connaissance d’une menace imminente pour la santé ou l’environnement, elle doit diffuser le plus rapidement possible aux personnes qui risquent d’être touchées toutes les informations qui sont en sa possession et qui sont susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages.

En conclusion, le nouveau décret organisant l’accès à l’information en matière d’environnement contient des avancées importantes. Il incombe maintenant à la Région wallonne de se mettre en conformité avec ses nouvelles obligations, notamment en matière d’information active. De manière plus générale, il lui faut encore faire la publicité des nouvelles modalités du droit d’accès à l’information en matière d’environnement tant vis-à-vis du public (via son site internet notamment) qu’à l’égard des personnes, services et instances consultatives qui sont dorénavant concernés. A ce propos, le petit nombre de recours auprès de la Commission de recours ne doit pas faire oublier qu’à l’heure actuelle aucune publicité n’est organisée sur le droit d’accès à l’information ainsi que les voies de recours dont dispose le citoyen. Dans le même ordre d’idées, nous espérons une prochaine mise en ligne des décisions prises par la Commission de recours.

Notes

(1) Observation qui aurait normalement dû conduire le décret à viser les « déchets radioactifs », ce qui n’est toujours pas le cas.

(2) Pour autant que ces sociétés soient toutes des personnes morales de droit public.

(3) Le Gouvernement peut déterminer les règles d’application de ces obligations.

(4) Idem.

(5)Motifs de refus : l’information demandée n’est pas détenue par l’autorité publique à
laquelle la demande est adressée ou pour son compte ; la demande est manifestement abusive ; la demande est formulée de manière trop générale ; la demande concerne des documents en cours d’élaboration ou des documents ou données inachevées ; la demande concerne des communications internes.

(6) Motifs de limitation : la confidentialité des délibération des autorités publiques ; les relations internationales et la sécurité publique ; la bonne marche de la justice, les exigences d’un jugement équitable, la capacité à mener une enquête pénale ou disciplinaire ; la confidentialité des informations commerciales ou industrielles ; les droits de propriété intellectuelle ; la confidentialité des données à caractère personnel ; la protection de toute personne qui a fourni des informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par un décret ; la protection de l’environnement à laquelle se rapportent ses informations.

(7) C’est du reste l’option retenue par le décret (voir commentaire de l’article, doc. parl., n° 309, session 2005-2006, n°1). Remarquons que cette précision va à l’encontre de l’article D. 10 du Code de l’environnement selon lequel il ne faut pas faire valoir un intérêt à l’appui d’une demande d’accès à l’information.
(8) Voir les délais de 15 jours prévus par le CWATUP pour le permis d’urbanisme, le rapport urbanistique et environnemental (mise en ½uvre des ZACC) ou par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement pour les permis d’environnement et unique de classe 2.

Pour en savoir plus :

* www.environnement.wallonie.be ;

* Ch. Larssen, « La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil : analyse de la directive et de sa transposition en droit interne », Am-Env, 2005/1, pp. 3 et s.

* Ch. Larssen, « L’accès aux informations sur l’environnement en droit international :la convention d’Aarhus », Dix ans d’accès à l’information en matière d’environnement en droit international, européen et interne : bilan et perspectives, Ch. Larssen (éd.), bruylant, 2003, pp. 25-48.

* Brochure d’IEW sur le droit d’accès à l’information (à actualiser).

Adresse utile :

Monsieur Frédéric Materne,
Secrétaire de la Commission de recours pour l’accès à l’information
DGRNE
Avenue Prince de Liège, 15
5100 Jambes
Tél. : 081.33.58.37

En annexe :

* le nouveau décret du 16 mars 2006 ;

* le projet de décret (en ce compris, les avis du Conseil d’Etat et du CWEDD),

* le rapport de la Commission de l’Environnement, des Ressources naturelles, du Tourisme, de la Ruralité et de la Politique agricole ;

* la directive 2003/4/CE ;

* la convention d’Aarhus.