Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de consulter une « EIE » (étude d’incidences sur l’environnement) en examinant un projet soumis à enquête publique, ou son « résumé non-technique » qui tente de synthétiser et de rendre accessibles ces centaines de pages d’analyses. Aujourd’hui, on s’interroge sur le volet climat de ces EIE. Quelles informations doit-il contenir exactement ? Dans la pratique, les informations fournies sont-elles réellement complètes ? Les EIE permettent-elles toujours d’évaluer correctement l’impact climatique des projets ? Spoiler alert : non.
L’obligation de prendre en compte les effets climatiques indirects
Comme son nom l’indique, l’EIE a pour but d’identifier, en amont d’un projet, les impacts que celui-ci aura, notamment sur l’environnement et ses différentes composantes ainsi que sur la santé humaine. Elle doit par ailleurs proposer des mesures de suppression, de réduction ou de compensation des impacts négatifs identifiés. Pour lancer une activité, un exploitant doit donc faire réaliser cette évaluation par un bureau d’étude agréé avant de demander un permis. L’EIE, outil technique environnemental primordial, permet ensuite de guider les autorités dans leur prise de décision (délivrance ou non du permis et fixation des conditions) après consultation des citoyen·ne·s.
Mais quelles incidences environnementales exactement doit analyser cette fameuse EIE ?
Si l’on se penche sur les exigences légales, le droit européen1 nous dit que l’EIE« identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine ;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
e) l’interaction entre les facteurs visés aux points a) à d)2».
Le droit prévoit donc expressément l’obligation d’évaluer et de prendre en compte les effets indirects et globaux d’un projet, y compris sur le climat. La Directive européenne reprécise par ailleurs que les incidences sur le climat doivent toujours être intégrées au rapport d’EIE3. Elle rappelle d’ailleurs que les questions environnementales, telles que le changement climatique notamment, doivent constituer « des éléments importants dans les processus d’évaluation et de prise de décision4».
Quant à la notion d’effets indirects, elle englobe « les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet5». On soulignera particulièrement l’obligation de prendre en compte le cumul des incidences avec d’autres projets existants et/ou approuvés6.
Mais dans les faits, quelles informations relatives au climat contiennent réellement les EIE ?
Exemples wallons et enseignements jurisprudentiels
Dans la pratique, il y a lieu de constater que ces obligations de mesurer et de prendre en compte les effets environnementaux indirects d’un projet, notamment sur le climat, ne sont malheureusement pas toujours respectées. Dans plusieurs pays, des permis accordés sur base d’EIE incomplètes du point de vue climatique ont dû être annulés par les juges. La jurisprudence nous permet alors de confirmer les obligations légales exposées plus haut et de les appliquer à des cas concrets.
Le trafic aérien
Pour ce qui est de la Wallonie, il y a encore du chemin à faire puisque les effets indirects sur le climat ne sont pour le moment quasiment pas évalués dans les études d’incidences. Cet état des choses peut mener à des situations assez absurdes. Savez-vous que, pour autoriser l’activité d’un aéroport, on ne calcule ni les émissions CO2 ni l’impact environnemental du trafic aérien de cet aéroport dans l’étude d’incidences ?
Dans l’EIE qui accompagnait la demande de renouvellement de permis pour l’aéroport de Liège en 2022 par exemple, on pouvait lire que « les missions liées aux activités que l’aéroport ne gère pas directement (…) correspondant au scope 3, ne sont donc pas reprises dans cette évaluation. Celle-ci ne tient donc pas compte du trafic aérien (cycles LTO, utilisation des APU, …). ».
Dans ce cas-ci, le droit européen semble donc loin d’être respecté. En France, la Cour administrative d’appel de Marseille a d’ailleurs jugé, dans un cas similaire, que : « l’étude d’impact réalisée au titre du projet litigieux est entachée d’une omission quant à la prise en compte de l’augmentation du trafic aérien susceptible d’être généré par ce projet et de ses conséquences sur l’environnement et la santé humaine »7. Une nouvelle étude prenant en compte l’augmentation du trafic aérien a dû être réalisée et soumise à enquête publique pour pouvoir autoriser l’extension du terminal demandée par l’aéroport.
Le périmètre géographique d’évaluation
Un autre exemple wallon concerne un permis visant l’augmentation de la capacité de production d’une exploitation de production de pommes de terre, dont 93% sont destinées à l’exportation. Ici, l’étude d’incidences ne parle pas de la pollution transfrontalière, mais elle identifie “l’augmentation future du nombre de camions sur le flux vers Anvers et les ports internationaux”. Le projet a pour effet “d’augmenter de l’ordre de 85 poids lourds supplémentaires par jour moyen. Le nombre de camions total induit par l’intégralité de l’entreprise sera alors de 197 poids lourds” par jour. Malheureusement, l’analyse s’arrête là et ni la pollution engendrée par ces nouveaux camions ni celle engendrée au-delà du territoire belge n’est calculée.
Or, l’EIE est censée prendre en compte, comme exposé plus haut, les effets indirects secondaires, transfrontaliers et à long terme du projet. Cela inclut les incidences liées à la construction du projet, mais aussi celles liées à son exploitation sur le long terme (ainsi que celles liées à sa fin de vie). La Cour suprême du Royaume-Uni a, par exemple, jugé qu’une EIE qui n’évalue pas l’effet sur le climat de la combustion du pétrole produit sur un site d’extraction de pétrole rendait illégale l’autorisation du projet8. Elle reconnait que la directive n’impose aucune limite géographique à la portée des effets environnementaux à prendre en compte dans l’EIE et que l’évaluation des gaz à effets de serre ne se limite donc pas au périmètre spatial du site.
Conclusion
Les études d’incidences ont un rôle essentiel : mesurer tous les impacts d’un projet afin de pouvoir l’encadrer correctement, voire de le refuser s’il s’avère trop nocif et qu’il n’existe pas de mesures d’atténuation ou de compensation suffisantes pour protéger notre environnement. Le droit européen est clair : toutes les incidences, directes et indirectes, globales, cumulatives et sur le long terme doivent être évaluées et prises en compte sans limite géographique. Il s’agit aussi bien des émissions du trafic aérien permis par un aéroport que des émissions découlant en aval de l’utilisation ou du transport des produits d’une exploitation.
Il est urgent d’améliorer l’outil essentiel que constitue l’EIE dans la prise de décision et dans la consultation du public. Alors, à quand la prise en compte des retombées climatiques dans les permis wallons ?
Crédit image illustration : Adobe Stock
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- La directive européenne a été transposée dans les art.D.62 et suivants du Code de l’environnement. ↩︎
- Directive 2011/92/UE, art.3.1. ↩︎
- Annexe IV.1, f) de la Directive 2011/92/UE ↩︎
- Considérant 7 de la Directive 2011/92/UE ↩︎
- Annexe IV.1 de la Directive 2011/92/UE ↩︎
- Annexe IV.1, e) de la Directive 2011/92/UE ↩︎
- Arrêt de la CAA de Marseille 1ère chambre, 14/12/2023, 22MA02967 (Source : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048589770) ↩︎
- Arrêt de la Cour Suprême du Royaume-Uni du 20.06.2024 (Case ID : UKSC2022/0064) – Affaire FINCH c/ SURREY et consorts (Source : https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2022-0064) ↩︎
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