La responsabilité de Total dans le dérèglement climatique enfin reconnue

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À l’heure où l’on sait que les grandes entreprises dépensent près de 382 millions d’euros par an pour leur lobby au niveau européen, où les lois omnibus visant à détricoter les leurs obligations environnementales s’enchainent et où on nous rabâche qu’il ne faut surtout pas faire de « surtransposition», on est en droit de se demander quand les acteurs économiques vont faire leur part face au dérèglement climatique.

Une petite lueur d’espoir : le jugement du 25 juin 2026 du tribunal judiciaire de Paris qui condamne Total pour l’insuffisance de son plan de vigilance en matière climatique, une première en France. Une fois de plus, il aura fallu que des associations saisissent la justice pour faire avancer les choses. Reparcourons d’abord la décision du tribunal avant de faire le point sur les éléments à garder en tête, ceux-ci risquant d’être bien utiles dès la reprise du procès de Total en Belgique dès septembre.

Retour sur le contenu du jugement

En 2020, plusieurs associations françaises ont attaqué Total en justice afin qu’elle prenne sa part de responsabilité dans le dérèglement climatique au vu de l’ampleur de ses émissions de GES. Concrètement, celles-ci demandaient principalement que Total mette prenne en compte les émissions de scope 3 dans son plan de vigilance et qu’elle mette en œuvre des « actions d’atténuation des risques », comme la réduction de la production de gaz et de pétrole. À côté du devoir de vigilance, elles demandent également que Total soit jugé pour préjudice écologique.

Le raisonnement du tribunal se déroule en plusieurs temps.

Tout d’abord, il nous confirme que l’environnement, y compris les émissions de GES de Total et de ses filiales, rentre dans le champ d’application du devoir de vigilance prévu par le code du commerce français, pionnier en la matière. Ce devoir s’apparente à une réelle obligation juridique pour les grandes entreprises de prévenir les risques liés à leur activité. Il inclut notamment l’obligation de mettre en place un « plan de vigilance » afin d’identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l’environnement.

Le tribunal se prononce ensuite sur la portée des émissions à intégrer dans ce plan de vigilance pour Total. Il nous dit que toutes ses émissions de gaz à effet de serre sont concernées : pas seulement les émissions liées à ses activités comme celles de l’extraction (scope 1), pas seulement les émissions liées à son fonctionnement (scope 2), mais aussi celles liées à la vente de ses produits (scope 3). Au vu de l’intensité du lien de cause à effet entre l’activité pétro-gazière de Total et les émissions de GES provenant de la combustion des produits vendus à ses clients, les émissions de scope 3 font en effet partie des risques résultant de l’activité de Total qui doivent être identifiés dans le plan de vigilance. Le tribunal précise d’ailleurs que la prise en compte du scope 3 est indispensable pour comprendre l’impact global de l’entreprise, comme le rappellent les principes directeurs de l’OCDE.

En conclusion, le tribunal donne l’injonction à Total de compléter la cartographie des risques de son plan de vigilance avec les émissions de GES issues de produits ou services vendus aux clients des filiales du groupe (scope 3) ainsi que d’ajouter des mesures pour les prévenir ou les atténuer. Le tribunal précise qu’il n’a pas le pouvoir de fixer lui-même ces mesures puisque son examen porte sur contrôle de l’intégration de mesures de vigilance « concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques » du plan et de leur mise en œuvre effective. Total dispose maintenant de six mois pour mettre à jour son plan de vigilance avant de repasser devant le juge. Le tribunal a également prononcé un sursis à statuer concernant le préjudice écologique pour se prononcer sur d’éventuelles mesures supplémentaires à l’aune des mesures que Total aura ajoutées à son plan de vigilance d’ici là. Rendez-vous le 21 janvier 2027 pour la suite.

Quelques éléments à retenir

La question du scope 3 est évidemment le point central de cette décision. Le lien de causalité entre l’extraction du pétrole, sa combustion et les émissions de GES qui en résultent n’est plus à prouver. Déjà entériné dans la jurisprudence internationale, il est ici reconfirmé par le tribunal. La question se pose alors pour les acteurs autres que pétrogaziers : sont-ils aussi responsables des émissions climatiques relevant du scope 3, même si celles-ci proviennent de sources qui ne sont ni détenues ni contrôlées par eux ? S’ils disposent des leviers pour influencer sur leurs clients finaux, ça devrait être le cas selon le raisonnement du tribunal. On pense bien sûr ici à l’affaire en cours contre l’aéroport de Liège par exemple.

On retiendra également les enseignements importants suivants de ce jugement du 25 juin 2026 :

  • Les acteurs privés sont aussi responsables d’atténuer leurs incidences climatiques, à l’instar des autorités publiques. Elles ne peuvent pas invoquer leur incapacité à agir sur la demande des clients ni les mécanismes d’auto-régulation.
  • Les entreprises doivent agir à leur échelle, en fonction de leur situation, sur les risques et atteintes graves liés au dérèglement climatique. Elles ne peuvent pas se cacher derrière l’argument que toute l’activité humaine participe de toute façon au dérèglement climatique.
  • Les industries pétro-gazières doivent inclure les émissions de scope 3 dans leur plan de vigilance, et ce peu importe que ces émissions soient déjà comptabilisées dans le scope 1 d’une autre entreprise. Au contraire, le traitement du double comptage permet une action simultanée de plusieurs entités pour réduire les émissions globales.

Ces principes devraient être appliqués dans l’affaire « The Farmer Case » en Belgique. En effet, le tribunal de l’entreprise de Tournai avait précisément décidé de reporter le procès dans l’attente de la décision du Tribunal de Paris, notamment pour garantir une cohérence dans l’interprétation et l’application du droit européen. Les ONGs et l’agriculteur Hugues Falys estiment que cette décision du 25 juin renforce leurs arguments pour condamner Total à réparer leurs dommages. Les débats reprendront (depuis le début, suite à un appel de la décision) devant la Cour d’appel de Mons le 8 septembre prochain.

Pour conclure : « Les géants fossiles ne sont pas intouchables, leur responsabilité dans la crise climatique est reconnue par la justice. Elle reconnaît leur obligation de diminuer toutes les émissions liées à leurs activités et de changer de cap ». 

Crédit image illustration : Adobe Stock

Diane Dengis

Juriste et support transversal