Le Conseil d’Etat rejette les recours « contre le SDT »

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Réformer l’aménagement du territoire n’est pas un processus sans embûche : le Schéma de Développement Territorial (SDT) adopté le 16 mai 2019 n’était jamais entré en vigueur et était menacé d’un recours en annulation introduit par la commune d’Andenne introduit en 2020. Le Gouvernement de la législature précédente (2019 – 2024) avait alors décidé de mettre à jour ce SDT. Le « nouveau » SDT a également été contesté : un recours en annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 adoptant définitivement le SDT et un recours en annulation du SDT avaient été introduits par une série de communes. Dans son arrêt n° 265.859 du 2 mars 2026, le Conseil d’Etat rejette ces recours.

Le SDT est l’instrument stratégique à l’échelle de la Wallonie et dresse le cadre de la mise en œuvre de l’optimisation spatiale introduite dans le Code de Développement du Territoire (article D.I.1). L’actualisation des 20 objectifs du SDT de 1999 s’est articulée autour de trois ambitions : une ambition sociale, une ambition écologique et une ambition économique. Pour atteindre sa vision, un certain nombre de nouveaux concepts et notions ont été introduits : les centralités, l’artificialisation nette, la ville à 10 minutes. Le SDT propose des mesures permettant d’atteindre l’optimisation spatiale du territoire en réduisant l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.

« En substance, les griefs des parties requérantes et intervenantes portaient sur la méconnaissance de l’autonomie communale, notamment quant à la faculté pour les communes de définir elles-mêmes leurs centralités via un schéma communal, sur les effets disproportionnés du SDT sur le plan de secteur, sur diverses erreurs commises, sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et sur la violation de l’obligation de standstill contenue à l’article 23 de la Constitution. Le Conseil d’État juge que ces différents griefs ne sont pas établis. » (Recours contre le Schéma de développement territorial wallon : rejet, Conseil d’État, 3/3/2026)

Sans rentrer dans une analyse détaillée de l’arrêt, relevons quelques éléments repris par le Conseil d’État :

  • Les indications du SDT s’appliquent au plan de secteur lors de son élaboration ou de sa révision. Le SDT ne remet pas en question les prescriptions du plan de secteur adoptées avant son adoption. Les centralités et mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ses centralités ne s’appliqueront qu’à partir du 1er août 2030, et ce, uniquement pour les communes n’ayant pas adopté d’ici là un SDC ou SDP.
  • En adoptant le SDT, la Région a pour volonté d’encourager l’urbanisation à l’intérieur des centralités et de la décourager à l’extérieur. Néanmoins, le Conseil d’État souligne que le SDT « n’a toutefois pas pour effet d’empêcher la construction dans les zones qui, au plan de secteur, sont destinées à l’urbanisation, ou d’y imposer le respect de conditions à ce point restrictives que ces zones deviendraient inconstructibles ».
  • Le principe de l’autonomie locale n’est pas remis en cause par le SDT ni son annexe cartographique. En effet, les communes ont la possibilité, en tenant compte des trois critères de délimitation des centralités (voir SDT, p.203), de définir elles-mêmes leurs centralités via l’adoption d’un SDC (schéma de développement communal) ou SDP (schéma de développement pluri-communal) afin de tenir compte de leurs spécificités locales et d’éventuels projets de développement. Les communes peuvent également définir leurs propres mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors des centralités.
  • Les évaluations des incidences sur l’environnement du SDT sur le territoire wallon paraissent adéquates et suffisantes. Le Conseil d’État estime que rien n’établit que le SDT méconnaitrait l’obligation de standstill1 (article 23 de la Constitution) entrainant ainsi une réduction significative du degré de protection des Sites Natura 2000 et des sites naturels protégés.
  • Concernant les atteintes à l’intégrité des sites Natura 2000 et sur les espèces protégées, le Conseil d’État statue que « le SDT n’est pas susceptible, par lui-même, d’affecter de manière significative des sites Natura 2000 situés dans ou à proximité des centralités, étant entendu qu’il appartiendra aux communes, si elles l’estiment nécessaire au vu des spécificités locales, de définir d’autres centralités ou d’autres limites à celles qui sont identifiées dans la cartographie du SDT. Il s’ensuit que c’est au stade des initiatives communales ou pluricommunales ultérieures qu’une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement devra être réalisée. »  

Un recours en annulation de l’annexe n°2 relative à la cartographie des centralités n’a pas encore été tranché par le Conseil d’État.

Crédit image illustration : Adobe Stock

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  1. Principe juridique selon lequel il est interdit au législateur compétent de réduire sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu’existent, pour ce faire, des motifs liés à l’intérêt général. ↩︎