Ce que nous dit plus exactement la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 11 décembre 2025, c’est qu’il est possible d’échapper à une peine si une infraction a été délibérément commise en vue d’exprimer une opinion protégée par la liberté d’expression. Cette possibilité s’appuie sur le mécanisme juridique de « cause d’excuse », permettant à l’auteur d’une infraction d’échapper à une condamnation. La décision est prononcée par le juge sur base d’un examen de proportionnalité et sur base des circonstances concrètes de l’usage de la liberté d’expression. Mais revenons d’abord sur les faits pour mieux comprendre cette décision.
Le vol des bâches publicitaires, action de désobéissance civile écologique
En août 2022, trois militants de Liège sans pub sont arrêtés lors d’une action de désobéissance civile après avoir soigneusement découpé et volé deux grandes bâches publicitaires pour des SUV électriques. Leur but : dénoncer le caractère mensonger des publicités vantant des véhicules « zéro émission » ainsi que l’avantage fiscal accordé par l’État à ces modèles jugés inutilement puissants, lourds et coûteux. Ils comptaient ainsi personnaliser et réutiliser les bâches lors d’une manifestation organisée pendant la semaine de la mobilité afin d’interpeller l’opinion publique et le gouvernement. De manière plus globale, les militants ont pour but de questionner les orientations politiques en matière de mobilité, couteuses à notre société en termes d’argent, de vies humaines, de ressources et d’environnement.
Leur message : « Agissons pour changer de paradigme. Il nous faut repenser la mobilité dans l’intérêt de la collectivité et du vivant : développer du transport en commun de qualité et réduire la taille du parc automobile, rediriger les subventions des véhicules individuels vers du collectif, produire des voitures plus légères, plus sobres. Pour réconcilier l’écologie, le social et la démocratie, il est donc urgent de libérer l’espace de toutes ces publicités pour des voitures et d’en dénoncer leurs messages subliminaux qui polluent notre imaginaire ».
Le jugement du tribunal de Liège favorable aux militants
Les faits sont soumis au Tribunal de première instance de Liège en 2023. Dans sa décision, le tribunal reconnait déjà une cause d’excuse absolutoire permettant de ne pas condamner les militants pour le vol. Le raisonnement se fait en plusieurs temps.
Le juge rappelle tout d’abord que la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), constitue l’un des piliers essentiels d’une société démocratique. Il souligne évidemment que cette liberté n’est pas absolue et que le droit pénal peut prévoir des limites à cette liberté.
Cependant, lorsque le mode d’expression d’une opinion est constitutif d’une infraction pénale, le juge doit vérifier que la condamnation prévue ne constitue pas une ingérence dans la liberté d’expression (càd la restreindre, la limiter ou affecter son exercice). Cet examen porte notamment sur le caractère proportionné de la sanction, en tenant compte de son objet et de la gravité de ses effets. À savoir que la marge d’appréciation est d’autant plus réduite quand le contenu relève d’un débat politique, d’un sujet d’intérêt général ou d’une question d’intérêt public, a fortiori lorsque la critique vise le gouvernement.
Dans certaines situations, une cause d’excuse apparaît alors comme seule issue au contrôle de proportionnalité, car toute forme de répression pénale s’avérerait excessive vis-à-vis de l’exercice de la liberté d’expression. Pour rappel, la cause d’excuse est un mécanisme juridique qui permet de ne pas condamner l’auteur d’une infraction. Elle doit toujours reposer sur un fondement légal, que le juge déduit ici de l’article 10 de la CEDH. Il conclut ainsi que l’exercice de la liberté d’opinion peut être reconnu comme une cause d’excuse, et ce, à condition que l’action s’inscrive dans une démarche de manifestation d’opinion et que son mode de diffusion demeure pacifique.
Pour apprécier cela, il y a lieu de tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, notamment les intérêts en présence, le contexte global, le mobile de l’auteur, sur l’éventuel recours à la violence et sur le trouble réel causé à l’ordre public ou encore le choix du lieu de l’action
Le tribunal conclut finalement que la « condamnation à une peine du chef de vol simple de bâches publicitaires en vue de les exhiber ensuite dans le cadre de manifestations publiques relatives à une question majeure d’intérêt public et sociétal constituerait en l’espèce une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression des prévenus, compte tenu de la nature et du contexte de leur agissement ». La cause d’excuse est retenue et les militants ne sont pas condamnés, c’est une première victoire !
La Cour constitutionnelle se prononce, l’issue du dossier dans les mains de la Cour d’appel de Liège
Sur ces entrefaites, le parquet interjette appel de la décision auprès de la Cour d’appel de Liège. La cour se montre alors indécise. D’une part, déduire une cause d’excuse absolutoire de la liberté d’expression (ce qui n’est pas explicitement prévu par le Code pénal) pourrait entrainer des conséquences démesurées. D’autre part, la cour veut inscrire son raisonnement dans le courant amorcé par la CEDH qui invite les juridictions nationales à répondre à l’urgence de la menace engendrée par le dérèglement climatique. Au final, elle estime que le Code pénal en l’état ne permet pas au juge de faire le nécessaire examen de proportionnalité avec la liberté d’expression dans le cadre d’une cause d’excuse absolutoire. Elle demande alors à la Cour constitutionnelle de l’éclairer sur ce point via une question préjudicielle avant de rendre son verdict.
C’est ici que nous revenons sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle présenté en introduction. Arrêt qui guidera la décision de la Cour d’appel de Liège, mais qui fera aussi probablement jurisprudence. Pour faire court au suspens, la cour suit globalement le même raisonnement que le juge de première instance :
- Les idées et opinions d’une personne peuvent s’exprimer à travers une conduite ou un comportement, notamment à l’occasion d’une infraction délibérément commise en vue d’exprimer une opinion et une conviction en matière de lutte contre le dérèglement climatique.
- Les délits commis à l’occasion de l’usage de cette liberté d’expression peuvent être réprimés.
- Dans cette hypothèse, il y a lieu d’examiner que la répression ne constitue pas une ingérence à la liberté d’expression, en vérifiant si la répression est prévue par la loi (c’est le cas ici dans le Code pénal), si elle poursuit un but légitime et si elle est nécessaire dans une société démocratique (notamment en mettant en balance les intérêts contradictoires à la lumière de la jurisprudence et en considérant la nature et lourdeur des peines infligées).
Il appartient désormais à la Cour d’appel de déterminer si les faits ont été délibérément commis en vue d’exprimer une opinion ou une conviction protégée par la liberté d’expression et d’examiner si les poursuites pénales constituent une ingérence dans cette liberté fondamentale. La Cour constitutionnelle ajoute que la protection de l’environnement représente un sujet d’intérêt général qui bénéficie d’un niveau de protection élevée. La marge d’appréciation du juge est donc restreinte dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique.
Sur la question préjudicielle portant sur le Code pénal plus précisément, la Cour retient l’interprétation selon laquelle une cause d’excuse peut découler des droits et libertés garantis par la CEDH suite à un contrôle de proportionnalité réalisé par le juge. À noter que la disposition en cause sera bientôt remplacée lors de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal et que les travaux préparatoires (p.143 et suiv.) précisent expressément que la cause d’excuse « peut également découler des libertés et droits fondamentaux garantis par la C.E.D.H. ».
Le juge peut donc dorénavant décider de ne pas condamner lorsque l’infraction est destinée à alerter l’opinion publique sur l’urgence du dérèglement climatique, à travers une désobéissance civile écologique non violente, grâce à la liberté d’expression. La Cour d’appel de Liège devrait se prononcer prochainement sur le vol des bâches à la lumière de cet enseignement.
Crédit image illustration : Adobe Stock
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